Les clauses sociales entre rationalité économique et construction sociopolitique
Résumé
1) L’introduction des clauses sociales dans les marchés publics apparaît encore limitée. Les causes ont été identifiées : défaut de volontés politiques et-ou d’ingénierie sociale. Si l’on peut escompter que les guides et les recommandations viennent en partie pallier le défaut d’ingénierie, l’insuffisance de volonté politique apparaît plus problématique. Cette implication politique limitée peut s’expliquer par une crainte quant aux coûts de mise en œuvre de tels dispositifs, mais aussi une méconnaissance des avantages qu’entraînent les clauses sociales. L’étude à donc chercher à d’analyser l’efficacité des clauses sociales par un bilan des coûts-avantages directs, mais aussi d’appréhender plus largement l’impact du dispositif en prenant en compte les effets induits, qu'ils soient voulus ou non, pervers ou bénéfiques. Aussi, au-delà de ces bilans coûts- avantages, il était nécessaire de comprendre comment localement ces dispositifs se sont mis en place à partir d’une approche sociopolitique mettant en évidence les rapports entre les acteurs politiques, de l’insertion par l’activité économique, du monde technico-administratif, de la sphère entrepreneuriale... L’étude a été menée à partir de la réalisation de quatre monographies d’utilisation des articles 14, 14 et 53, et 30 du code des marchés publics sur deux territoires pionniers : Nantes Métropole et Valenciennes Métropole. Elle a en outre donné lieu à une analyse des spécificités de ces deux territoires en termes d’accompagnement à la mise en œuvre des clauses en s’intéressant notamment au rôle de ce que l’on l’appelle « les facilitateurs » recrutés, suivant les territoires par les maisons de l’emploi, les collectivités locales, les plans locaux d’insertion par l’emploi...
2) Il faut au préalable relever un niveau des différences dans les niveaux d’utilisation et d’implication des acteurs de l’article 14 et de l’article 30. L’article 14 stipule que « la définition des conditions d'exécution d'un marché dans les cahiers des charges peut viser à promouvoir l'emploi de personnes
rencontrant des difficultés particulières d'insertion, à lutter contre le chômage ou
à protéger l'environnement ». Il va mettre en mouvement le plus souvent une
maîtrise d’ouvrage publique, une entreprise classique et une structure d’insertion
par l’économique. L’article 30 a pour objet l’insertion et associe un
commanditaire public et un prestataire réalisant ce service d’insertion. C’est
l’utilisation de l’article 14 qui est actuellement la plus développée ; l’article 30
est encore dans une phase d’expérimentation.
3) Au-delà de ces différences, un certain nombre d’avantages peut être identifié pour les parties prenantes de ces marchés. Pour les collectivités locales, les élus et plus globalement les maîtres d’ouvrage publics, il s’agit de relocaliser une partie de leur commande vers des populations qui ne parviennent pas à accéder à un emploi. Si les coûts pour l’article 14 sont identiques, il s’avère que les travaux réalisés dans le cadre de l’article 30 sont dans certains cas moins coûteux car les contrats aidés comme leur accompagnement sont en partie pris en charge par d’autres instances (Etat, Conseil général...).
Au-delà de la réalisation de travaux d’intérêt public avec les habitants, les clauses ont le mérite de sensibiliser de nouvelles catégories d’acteurs à la question du chômage et de l’exclusion. Les entreprises qui ne conçoivent leur recrutement qu’à partir de l’embauche de personnes qualifiées doivent s’intéresser aux personnes éloignées de l’emploi et aux structures d’insertion par l’activité économique. L’article 14 n’est en outre pas coûteux pour les entreprises qui bénéficient de l’appui du facilitateur pour procéder à des recrutements qui s’avèrent dans tous les cas indispensables pour des opérations exceptionnelles (grands travaux) ou nouvelles (nouveaux marchés).
Pour les structures d’insertion par l’activité économique, incontestablement, le recours aux clauses dans le cadre l’article 14 représente un moyen d’accéder à de nouveaux marchés qui leur étaient auparavant inaccessibles. Les hausses de chiffres d’affaires peuvent ainsi atteindre jusque 40 % grâce à ces nouveaux marchés. Concernant l’article 30, il encore trop tôt pour mesurer le niveau de substitution entre les chiffres d’affaires attribués par ces marchés et les appuis antérieurs attribués sous forme de subvention. Dans les cas analysés, ils représentent néanmoins de nouvelles ressources pour des budgets remis en cause dans leurs orientations sociales traditionnelles. Par ailleurs, quelle que soit la nature du marché, la réponse à des appels d’offre et l’accompagnement par les facilitateurs est un outil de professionnalisation des structures d’insertion par l’activité économique.
Pour les personnes en insertion, ces clauses leur ouvrent de nouvelles possibilités de travail alors qu’elles ont connu de très longues périodes de chômage. Les clauses représentent, avec plus généralement l’emploi dans les SIAE, un des seuls moyens d’accéder à un travail. De plus, ces travaux commandés par la collectivité peuvent permettre une reconnaissance et une valorisation de leur travail utile à la collectivité.
4) Toutefois des limites apparaissent aussi. Les entreprises dans le contexte économique actuel de licenciement et de montée du chômage peuvent avoir des réticences à s’engager dans de tels dispositifs et surtout à offrir des perspectives d’emploi aux personnes en insertion. Au-delà, de ce contexte, les élus locaux restent timides pour s’engager dans des dispositifs qui demandent de connaître les possibilités offertes par le code des marchés publics, d’accepter de changer leurs relations aux entreprises, mais aussi de convaincre leurs services techniques sur la faisabilité de telles dispositions. Si les structures d’insertion par l’activité économique voient leur chiffre d’affaires s’accroître avec de tels dispositifs, ceux-ci présentent, du moins pour les premiers marchés réalisés, des coûts supplémentaires en termes de suivi et de réponses aux appels d’offre. Pour les personnes en insertion, enfin, un risque de sélectivité accrue se présente et les parcours d’insertion peinent à se réaliser. Sur ce point, il convient de distinguer les publics recrutés dans le cadre de l’article 14 qui sont plus proches de l’emploi que ceux qui ont été recrutés avec l’article 30 uniquement par des Ateliers chantiers d’insertion dans les monographies étudiées et rencontrent plus de difficulté d’accès à l’emploi.
5) En termes de coûts, on doit relever qu’après la période de lancement des premiers marchés, les principales parties prenantes (commanditaires publics, entreprises, structures d’insertion) ne relèvent pas de coûts supplémentaires à l’inscription dans les dispositifs de clause d’insertion. Toutefois, quand sur l’article 30, les structures d’insertion sont mises en concurrence entre elles fortement, les coûts de réponse constituent des coûts de transactions qui ne sont pas rentabilisés pour les répondants n’obtenant pas le marché. Exceptée cette situation, la faiblesse des coûts de transaction pour les différentes parties prenantes tient à l’externalisation de ces coûts sur la mission de facilitateur qui est prise en charge par la collectivité au sens large. Après la prise de décision politique de s’engager dans les clauses, le facilitateur joue un rôle indispensable, avec l’appui de juriste, pour : légitimer le recours au dispositif auprès des services techniques ; construire l’appel d’offre en ayant une connaissance de l’offre d’insertion afin que celui-ci ne soit pas infructueux ; former et mettre en relation les différentes parties prenantes ; accompagner et évaluer la mise en œuvre du dispositif. Toutefois, suivant les territoires, le coût du facilitateur ramené au nombre d’heures réalisées varie du simple à plus du double du fait notamment des fonctions de suivi et de contrôle plus ou moins poussées.
6) Ces différences témoignent de modalités de régulation territoriale des clauses sociales. Trois types de relations entre pouvoirs publics et structures d’économie sociale et solidaire sont traditionnellement identifiées : une régulation tutélaire où la collectivité édicte la manière d’attribuer des financements à des structures, les plus souvent en situation de monopole et dépendantes des pouvoirs publics ; une régulation quasi-marchande où la collectivité met en concurrence les structures d’économie sociale et solidaire entre elles, voire avec le secteur privé ; une régulation conventionnée où l’attribution de fonds fait l’objet de négociations locales entre les différentes parties prenantes. Si l’introduction de clauses sociales relève a priori du deuxième type de régulation, les analyses empiriques montrent qu’elles peuvent reproduire un modèle de régulation tutélaire mais aussi, en apportant de nouveaux moyens, d’être le déclencheur de débats locaux et de rapports plus négociés. Les clauses sociales peuvent alors être une opportunité de retravailler sur la finalité de l’insertion grâce à l’implication des parties prenantes diversifiées qu’elles permettent. C’est dans ce cadre que peuvent se mettre alors en place des préconisations permettant une articulation entre les spécificités des deux types de clauses, une anticipation de la mise en place de nouveaux marchés, un travail sur la construction de parcours d’insertion qui demande plus de coopération que de concurrence entre opérateurs d’insertion. Ce type de régulation permet alors d’intervenir sur la responsabilité sociale des entreprises comme des collectivités en matière d’insertion, responsabilités qui ne sont plus alors uniquement le résultat du bon vouloir des unes et des autres mais qui peuvent faire l’objet de débats et d’évaluations locales.
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